La Cour d’appel de Géorgie a récemment entendu un appel de l’octroi d’une requête de légitimation, où le père était absent pendant la majorité de la grossesse, mais dans la vie de l’enfant dès sa naissance. Caldwell c. Meadows, A11A1031 (2011). Dans cette affaire, les parties ont eu une courte relation, puis n’ont eu pratiquement aucun contact pendant la grossesse. Vers la fin de la grossesse, les parties ont repris contact et ont même fait des courses ensemble pour le bébé. Id. Le père a rendu visite à l’enfant à l’hôpital après sa naissance, et la mère et l’enfant ont emménagé chez le père pendant plusieurs jours après leur retour de l’hôpital. Après que la mère ait déménagé en Géorgie avec l’enfant, le père a volontairement payé une pension alimentaire, fourni une assurance maladie et rendu visite à l’enfant 22 fois en deux ans. Après que l’avocat de la mère lui ait demandé de ne plus contacter l’enfant, le père a déposé une demande de légitimation, qui a été accordée par le tribunal de première instance, ainsi que la garde légale conjointe et le droit de visite pour le père. Id. à 1 et 4.
La mère a fait appel, affirmant que le tribunal de première instance a commis une erreur en excluant la question de l’abandon du père pendant la grossesse. La Cour d’appel de Géorgie n’était pas d’accord, et a déclaré que « si le manque d’implication du père avant la naissance de l’enfant « est aussi important qu’un tel manque d’implication après la naissance de l’enfant », nous n’avons connaissance d’aucune autorité limitant l’enquête du tribunal de première instance sur la question de savoir si un père a abandonné son intérêt à l’occasion de la période précédant la naissance de l’enfant, en particulier lorsque, comme ici, le père a manifesté une intention claire de s’impliquer dans la vie de son enfant après sa naissance ». Id., p. 6-7 ; citant Turner v. Wright, 217 Ga. App. 368, 369 (1995). Pour déterminer si le père a légalement abandonné son enfant, il ne s’agit pas de savoir si « le père aurait pu faire plus », mais plutôt si le père « a fait si peu que cela constitue un abandon ». Id. à 7 ; citant Binns v.Fairnot, 292 Ga.App. 336 (2008). En l’espèce, ce père a été plus impliqué dans la vie de son enfant que de nombreux parents vivant hors de la ville. Ainsi, il n’y a clairement pas eu d’abandon.