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VUE D’ENSEMBLE
Les tentes sont certainement pratiques, mais elles étaient si nombreuses aux heures et aux endroits de pointe qu’elles bloquaient l’accès et la visibilité au bord de l’eau, affectant la sécurité publique et la jouissance par tous de notre magnifique plage. La politique de la ville en matière de parasols est entrée en vigueur au début de la saison estivale 2014. Le règlement des plages restreint l’utilisation des tentes et autres dispositifs d’ombrage, à l’exception des parapluies et des petites tentes pour enfants en bas âge, du Memorial Day au Labor Day. Les tentes et les auvents sont autorisés après Labor Day et jusqu’à Memorial Day.
Les parapluies jusqu’à sept pieds et demi de diamètre sont autorisés en ligne avec, ou derrière, la ligne de parapluies établie. Encore une fois, aucun autre dispositif d’ombrage n’est autorisé pendant les mois d’été. Les tentes jusqu’à 12 par 12 pieds carrés et moins de neuf pieds de haut peuvent être utilisées à partir du jour après la fête du travail jusqu’au Memorial Day, derrière la ligne de parapluies et 10 pieds de distance.
Fournir aux résidents et aux visiteurs un accès public à la plage et un environnement sûr et surveillé par des sauveteurs est notre plus grande priorité !
Code municipal en vigueur
Sec. 5-4. Accès, sortie et ligne de vue des stands de sauveteurs protégés.
a. Grâce à l’utilisation des » accords de franchise de plage « , la ville a établi l’heure et l’emplacement des postes de sauveteurs pour établir et préserver la sécurité publique.
b. L’accès, la sortie et la ligne de vue des postes de sauveteurs doivent rester libres. Tout parapluie, dispositif d’ombrage ou autre obstruction ne doit pas entraver la ligne de vue de la franchise ou l’accès ou la sortie à des fins de sécurité publique.
c. Les parapluies et les dispositifs d’ombrage doivent être placés au-dessus de la ligne des hautes marées.
d. Lignes établies pour les parapluies. Tous les dispositifs d’ombrage, ou autres obstructions qui entravaient la ligne parapluie établie du franchisé peuvent être déplacés vers l’intérieur des terres de la ligne parapluie établie. Les parapluies, dispositifs d’ombrage ou autres obstructions ne peuvent obstruer la vue de la zone de responsabilité du sauveteur et peuvent être enlevés. Aucun dispositif d’ombrage ou autre obstruction ne peut être placé à moins de dix (10) pieds de toute ligne de parasols établie. Les dispositifs d’ombrage doivent être placés à l’extérieur de la ligne de parapluie établie et doivent rester en ligne ou vers l’intérieur de la ligne de parapluie établie.
e. Dispositifs d’ombrage. Les dispositifs d’ombrage ne doivent pas dépasser la taille maximale de douze (12) pieds par douze (12) pieds ou 144 pieds carrés et la hauteur maximale de tout dispositif d’ombrage ne doit pas dépasser neuf (9) pieds installés. Les dispositifs d’ombrage, autres que les parapluies circulaires d’un diamètre de 7,5 pieds ou moins, ne doivent pas être placés à moins de 10 pieds de tout autre dispositif d’ombrage. Il est interdit d’attacher, de lier, de joindre ou de relier de quelque façon que ce soit tous les dispositifs d’ombrage. À l’exception des parasols, tous les dispositifs d’ombrage doivent être fixés de manière à limiter les mouvements incontrôlés du dispositif et fixés à l’aide d’attaches, de piquets, de poids ou autres qui ne mettront pas en danger les usagers de la plage. Les lignes d’ancrage, les filins ou autres ne doivent pas dépasser le périmètre du dispositif d’ombrage. Les dispositifs d’ombrage, autres que les parapluies circulaires d’un diamètre de sept pieds et demi ou moins, ne sont pas autorisés sur la plage entre le Memorial Day et le Labor Day ; à condition, toutefois, que les tentes pour bébés ne dépassant pas 36 pouces de hauteur par 36 pouces de largeur par 36 pouces de profondeur puissent être utilisées toute l’année sur la plage pour ombrager les nourrissons et les petits enfants.
f. Il est illégal pour toute personne de placer un dispositif d’ombrage ou un parapluie de manière à entraver la ligne de vue des sauveteurs, l’accès ou la sortie du poste de sauvetage.
(Ordonnance 2012-35, 12 juin 2012 ; Ordonnance 2014-19, 25 mars 2014 ; et Ordonnance 2016-37, 24 mai 2016)
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